À l’approche de l’investiture du Président élu Romuald Wadagni, une controverse juridique enfle autour d’une prétendue inconstitutionnalité de la cérémonie du 24 mai.

Le compte à rebours est lancé. La Cour constitutionnelle du Bénin a encadré, à travers sa décision finale concernant l’élection présidentielle du 12 avril 2026, les conditions d’entrée en fonction du nouveau chef de l’État : Romuald Wadagni entrera officiellement en fonction le dimanche 24 mai 2026 à zéro heure. Mais à mesure que la date approche, une polémique d’ordre juridique monte en puissance dans les cercles académiques, médiatiques et politiques du pays : la prestation de serment prévue ce jour-là serait-elle frappée d’inconstitutionnalité, faute d’un Sénat préalablement installé ?
C’est cette question sérieuse dans sa formulation, mais discutable dans ses conclusions que le Dr. Modeste Paul Akakpo, enseignant-chercheur et juriste, a choisi de soumettre à l’éclairage du droit, avec la rigueur que commande la gravité du moment.
L’argument : une lecture littérale de l’article 53
La controverse trouve sa source dans la nouvelle architecture constitutionnelle issue de la révision adoptée par l’Assemblée nationale dans la nuit du 14 au 15 novembre 2025. L’article 53 modifié de la Constitution révisée dispose désormais que : « Le serment est reçu par le Président de la Cour constitutionnelle, devant les autres membres de ladite Cour, l’Assemblée nationale, les bureaux du Sénat, de la Cour suprême et de la Cour des comptes. »
Le texte mentionne non seulement le Sénat, mais les bureaux du Sénat, c’est-à-dire les organes dirigeants de cette institution. En pratique, cela suppose généralement que les membres du Sénat aient déjà été désignés ou installés, que son président ait été élu, que le bureau de la chambre haute soit constitué, et que l’institution soit juridiquement et fonctionnellement opérationnelle.
Invité de l’émission Grand Angle le dimanche 26 avril 2026, Jean-Baptiste Élias a défendu cette interprétation, affirmant : « Au plus tard le 23 mai 2026, il faut que le Sénat soit installé, qu’il ait élu son président et que le bureau puisse venir s’asseoir à la prestation de serment du nouveau président de la République. »
L’argument est d’autant plus prégnant qu’il s’adosse à une réalité politique sensible. Composé de 25 à 30 membres, le Sénat réunira des personnalités nommées ainsi que des membres de droit, notamment les anciens présidents de la République. À ce titre, l’actuel chef de l’État, Patrice Talon, tout comme son prédécesseur Thomas Boni Yayi, sont appelés à y siéger en tant qu’anciens chefs d’État. Or Patrice Talon ne quitte ses fonctions que le 24 mai à zéro heure même. Toute chose qui rend matériellement impossible sa présence au Sénat le jour de l’investiture de son successeur.
L’argument est séduisant. Mais, selon le Dr. Akakpo, il est juridiquement insuffisant.
Première observation : la continuité de l’État, principe cardinal
Le droit constitutionnel ne se lit jamais à travers le prisme d’un seul article, isolé de l’édifice normatif qui le porte. L’une de ses règles d’or est le principe de continuité de l’État, qui interdit toute interprétation susceptible de bloquer le fonctionnement régulier des institutions. Ce principe, reconnu dans l’ensemble des États de droit, commande que la passation des pouvoirs s’effectue sans hiatus, sans vide institutionnel, quelles que soient les contingences de calendrier.
Appliquer à la lettre une disposition nouvelle au point de rendre juridiquement impossible l’investiture du chef de l’État dont l’élection a été définitivement proclamée reviendrait à faire primer une formalité sur la continuité de la République elle-même. C’est précisément ce que le droit constitutionnel proscrit.
La Cour constitutionnelle du Bénin ne s’y est d’ailleurs pas trompée. Dans son article 2, la décision de la Cour précise que le Président élu entrera officiellement en fonction le dimanche 24 mai 2026 à zéro heure, après avoir prêté serment devant la Cour constitutionnelle, l’Assemblée nationale et les autres hautes institutions, conformément à l’article 53 de la Constitution. En fixant elle-même cette date sans réserve ni condition suspensive liée à l’installation préalable du Sénat, la haute juridiction a implicitement mais nécessairement tranché : la prestation de serment du 24 mai est constitutionnellement régulière.
Deuxième observation : toutes les formalités ne se valent pas
La science juridique distingue avec précision deux catégories de formalités : les formalités substantielles, dont l’inobservation entache l’acte de nullité, et les formalités de protocole, qui relèvent de la solennité et de la représentation institutionnelle sans conditionner la validité de l’acte lui-même.
Le cœur juridique de la prestation de serment réside dans sa formule immuable, solennelle, définie par la Constitution elle-même et dans sa réception par le Président de la Cour constitutionnelle, en présence des membres de cette juridiction. C’est cela, et cela seul, qui fonde la légitimité constitutionnelle de l’acte d’investiture.
La présence des bureaux du Sénat, de la Cour suprême ou de la Cour des comptes relève d’une tout autre logique : celle du témoignage institutionnel, de l’affirmation solennelle de l’unité des pouvoirs constitués. Ces institutions assistent au serment ; elles ne l’habilitent pas. Confondre les deux, c’est attribuer à chaque rouage de l’architecture étatique un pouvoir de blocage que la Constitution n’a jamais voulu lui conférer.
Troisième observation : la mise en œuvre progressive des réformes constitutionnelles
Il est une réalité que les juristes connaissent bien : toute réforme constitutionnelle d’envergure ne produit pas ses effets de manière instantanée et simultanée. L’absence de dispositions transitoires explicites n’impose pas une application immédiate et intégrale de l’ensemble des innovations institutionnelles introduites.
La révision de la Constitution adoptée le 14 novembre 2025 a instauré une réforme d’ampleur, dont le volet le plus structurant est la création d’un Sénat destiné à faire du Bénin un régime bicaméral, avec une chambre haute aux côtés de l’Assemblée nationale. Ses missions incluront la régulation de la vie politique et le renforcement de l’unité nationale. Mais l’édification de cette nouvelle institution obéit à un calendrier propre, nécessairement distinct de celui de l’investiture présidentielle.
La pratique constitutionnelle comparée en Afrique comme en Europe enseigne que les réformes institutionnelles s’inscrivent dans une temporalité qui leur est spécifique. Exiger que le Sénat soit opérationnel avant le 24 mai, au risque de paralyser l’investiture, c’est appliquer une réforme institutionnelle contre l’institution qu’elle est censée conforter.
Ce que le droit dit en réalité
Qualifier d’inconstitutionnelle la prestation de serment du 24 mai, faute de Sénat installé, relève davantage d’une lecture excessivement littérale de la norme constitutionnelle que d’une démonstration juridiquement rigoureuse.
Le droit constitutionnel est un droit vivant, systémique, hiérarchisé. Il ne se réduit jamais à la seule exégèse textuelle d’un article. Il exige une lecture fonctionnelle de l’ensemble normatif, attentive à la hiérarchie des valeurs protégées : au sommet de cette hiérarchie se trouvent la continuité de l’État, la légitimité populaire souverainement exprimée avec 94,27 % des suffrages exprimés pour le duo Wadagni-Talata et un taux de participation de 63,55 % et la stabilité des institutions.
Il ne s’agit pas de nier les exigences de cohérence institutionnelle qu’implique la réforme constitutionnelle de décembre 2025. Il s’agit de refuser, avec le Dr. Akakpo, de transformer une question de calendrier en crise de légalité.
Le Bénin a une Cour constitutionnelle. C’est à elle, et à elle seule, qu’il appartient de se prononcer sur la validité de l’investiture. Elle l’a déjà fait, en acte, en fixant le 24 mai comme date d’entrée en fonction. Le droit a parlé. Il convient de l’entendre.
Source de référence : note de réflexion juridique de Dr. Modeste Paul Akakpo, enseignant-chercheur, juriste et analyste politique.
Géoffroy Wusa










